M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
12. La Fédération administre un programme de production et de mise en marché d’oeufs destinés à la transformation dans le cadre duquel elle conclut des ententes d’approvisionnement d’oeufs destinés à la transformation avec des acheteurs transformateurs qui ont conclu un contrat d’approvisionnement d’oeufs destinés à la transformation avec les Producteurs d’oeufs du Canada.
Décision 9103, a. 12; Décision 10591, a. 1; Décision 11790, a. 5.
12. Le titulaire de quota doit, avant de produire des oeufs destinés à la transformation, à chaque cycle de ponte, conclure une entente d’approvisionnement avec un acheteur transformateur et la faire approuver par la Fédération.
Cette entente doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom exact de l’acheteur transformateur et l’adresse de son siège et du site de transformation;
2°  l’utilisation précise à laquelle les oeufs sont destinés;
3°  la quantité d’oeufs faisant l’objet de l’entente;
4°  le numéro d’identification des pondoirs qui seront utilisés pour produire les oeufs;
5°  le nombre de troupeaux et de pondeuses nécessaires à la production des oeufs;
6°  la date à laquelle chaque troupeau utilisé pour produire les oeufs aura atteint l’âge de 19 semaines;
7°  les dates prévues du début et de la fin de ponte des pondeuses.
On entend par «cycle de ponte» la période qui débute lorsque les pondeuses atteignent leur maturité sexuelle, soit à environ 19 semaines d’âge, et qui se termine au moins 11 mois et au plus 13 mois après le début de la ponte, incluant la période de vide sanitaire.
Décision 9103, a. 12; Décision 10591, a. 1.
12. Le titulaire de quota doit, avant de produire des oeufs destinés à la transformation, à chaque cycle de ponte, conclure une entente d’approvisionnement avec un acheteur transformateur et la faire approuver par la Fédération.
Cette entente doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom exact de l’acheteur transformateur et l’adresse de son siège et du site de transformation;
2°  l’utilisation précise à laquelle les oeufs sont destinés;
3°  la quantité d’oeufs faisant l’objet de l’entente;
4°  le numéro d’identification des pondoirs qui seront utilisés pour produire les oeufs;
5°  le nombre de troupeaux et de pondeuses nécessaires à la production des oeufs;
6°  la date à laquelle chaque troupeau utilisé pour produire les oeufs aura atteint l’âge de 19 semaines;
7°  les dates prévues du début et de la fin de ponte des pondeuses.
Décision 9103, a. 12.